J.O. Numéro 251 du 29 Octobre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16341

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Décret no 98-956 du 28 octobre 1998 modifiant le décret no 88-343 du 11 avril 1988 portant statuts particuliers des corps de personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois


NOR : MENF9802186D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et de la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;
Vu le décret no 88-343 du 11 avril 1988 modifié portant statuts particuliers des corps de personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 27 mars 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions permanentes

Art. 1er. - L'article 1er du décret du 11 avril 1988 susvisé est modifié comme suit :
I. - Au a, les mots : « directeur d'écoles normales d'instituteurs », « directeur d'école normale nationale d'apprentissage », « directeur de centre de formation des professeurs de l'enseignement technique » et « directeur du Centre national de formation et de perfectionnement des professeurs d'enseignement ménager et ménager agricole » sont supprimés.
II. - Au b, les mots : « directeur adjoint d'école normale d'instituteurs » et « directeur adjoint d'école normale nationale d'apprentissage » sont supprimés.
III. - Le dernier alinéa est rédigé ainsi qu'il suit :
« Ils peuvent également, dans l'intérêt du service, se voir confier d'autres emplois concourant à l'exécution du service public d'éducation, notamment ceux de directeur d'un centre d'enseignement du Centre national d'enseignement à distance. »

Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chacun des corps de personnels de direction régis par le présent décret comprend deux classes. »

Art. 3. - Les trois derniers alinéas de l'article 12 du même décret sont abrogés.

Art. 4. - L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels recrutés dans le corps des personnels de direction de 1re catégorie au titre du 1o de l'article 4 ci-dessus sont classés dans la 2e classe de ce corps à l'échelon doté d'un indice immédiatement supérieur à celui afférent à l'échelon qu'ils détenaient dans leurs corps d'origine.
« Les personnels qui sont reclassés à un échelon autre que le dernier échelon conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour accéder à l'échelon supérieur, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.
« Les personnels qui avaient atteint dans leur corps d'origine un échelon doté d'un indice égal ou supérieur à l'indice terminal de la 2e classe du corps des personnels de direction de 1re catégorie sont classés au dernier échelon de ce grade avec maintien de leur ancienneté d'échelon. Ceux d'entre eux qui avaient atteint un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'indice terminal de la 2e classe du corps des personnels de direction de 1re catégorie conservent leur indice antérieur à titre personnel jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
« A l'issue du stage, les personnels de direction de 1re catégorie stagiaires sont soit titularisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale pris sur proposition du recteur, soit réintégrés dans leurs corps d'origine. La titularisation entraîne de plein droit la nomination dans l'emploi sur lequel la délégation avait été prononcée. »

Art. 5. - L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels recrutés dans le corps de personnels de direction de 2e catégorie au titre du 1o de l'article 4 ci-dessus sont classés dans la 2e classe de ce corps dans les conditions suivantes :
« A. - Personnels appartenant aux corps des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive, des professeurs des écoles, des professeurs de lycée professionnel (2e grade), des conseillers principaux d'éducation et des conseillers d'orientation psychologues et directeurs de centres d'information et d'orientation.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 251 du 29/10/1998 page 16341 à 16344


« B. - Personnels appartenant aux corps des adjoints d'enseignement, professeurs de lycée professionnel (1er grade), professeurs d'enseignement général de collège (classe normale), chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive (classe normale) et conseillers d'éducation.

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 251 du 29/10/1998 page 16341 à 16344


« C. - Personnels appartenant au corps des professeurs d'enseignement général de collège (hors classe) et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive (hors classe).

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 251 du 29/10/1998 page 16341 à 16344


« D. - Personnels appartenant au corps des professeurs d'enseignement général de collège (classe exceptionnelle) et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive (classe exceptionnelle).

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 251 du 29/10/1998 page 16341 à 16344


« E. - Personnels appartenant au corps des instituteurs.

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 251 du 29/10/1998 page 16341 à 16344


« Lorsque l'application des dispositions ci-dessus a pour effet de classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient antérieurement, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
« A l'issue du stage, les personnels mentionnés au présent article sont soit titularisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition du recteur d'académie, soit réintégrés dans leur corps d'origine. La titularisation entraîne de plein droit la nomination dans l'emploi sur lequel la délégation avait été prononcée. »

Art. 6. - Le troisième alinéa de l'article 15 du même décret est complété par les dispositions suivantes :
« Lorsque l'application de ces dispositions a pour effet de classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient antérieurement, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal. »

Art. 7. - L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - La 2e classe du corps de personnels de direction de 1re catégorie comporte onze échelons. La 2e classe du corps de personnels de direction de 2e catégorie comporte dix échelons. »

Art. 8. - L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur dans la 2e classe des corps de personnels de direction est fixée ainsi qu'il suit :
« 1re catégorie : un an dans les trois premiers échelons, deux ans dans les 4e, 5e, 6e, 7e et 8e échelons, deux ans et six mois dans les échelons suivants ;
« 2e catégorie : un an dans le 1er échelon, deux ans dans les 2e, 3e, 4e, 5e, 6e et 7e échelons, deux ans et six mois dans les échelons suivants. »

Art. 9. - L'article 21 du même décret est modifié comme suit :
I. - Au deuxième alinéa, les mots : « le 7e échelon » sont remplacés par les mots : « le 6e échelon ».
II. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dès leur nomination à la 1re classe, les intéressés sont classés conformément au tableau ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 251 du 29/10/1998 page 16341 à 16344


Art. 10. - L'article 21-1 du même décret est abrogé.
Chapitre II
Dispositions transitoires et finales

Art. 11. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 21 du décret du 11 avril 1988 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, les personnels de la 2e classe du corps de 2e catégorie reclassés en application de l'article 13 ci-après peuvent être inscrits au tableau d'avancement à la 1re classe lorsqu'ils ont atteint le 5e échelon de la 2e classe. Ils doivent compter cinq ans de services effectifs dans un emploi de direction.
Dès leur nomination à la 1re classe, les intéressés sont classés au 6e échelon de leur nouveau grade, sans ancienneté.

Art. 12. - Les fonctionnaires qui ont été promus à la 1re classe du corps des personnels de direction de 2e catégorie entre le 1er septembre 1996 et la date de publication du présent décret conservent le bénéfice de leur promotion et sont reclassés dans ce grade selon les modalités prévues à l'article 9 du présent décret. Ceux d'entre eux qui, en application de l'article 13 ci-dessous, ont été reclassés au 5e échelon de la 2e classe sont reclassés au 6e échelon de la 1re classe, sans ancienneté.
Toutefois les intéressés conservent, s'ils y trouvent avantage, le bénéfice du classement prévu par l'article 21 du décret du 11 avril 1988 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'intervention du présent décret.

Art. 13. - Les personnels de la 2e classe du corps de personnels de direction de 2e catégorie sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 251 du 29/10/1998 page 16341 à 16344


Art. 14. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux personnels de direction de la 2e classe de la 2e catégorie retraités, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 251 du 29/10/1998 page 16341 à 16344


Art. 15. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux personnels de direction relevant de la 3e classe de la 2e catégorie retraités, les assimilations prévues par l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 251 du 29/10/1998 page 16341 à 16344


Art. 16. - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er septembre 1996.

Fait à Paris, le 28 octobre 1998.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
La ministre déléguée
chargée de l'enseignement scolaire,
Ségolène Royal
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter